Mobilisez-vous contre les LEN

Welcome to China.
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(bon, on n'en est pas encore à enfermer les syndicalistes, mais c'est quand même déjà une très grave atteintes à nos droits...)
 
Les providers français commencent à bloquer prendre des mesures: ils pourraient tenter de bloquer l'Internet français. Une remarque intéressante lue sur MacPlus, est que pour l'instant, seuls les seules les requêtes et craintes des providers sont écoutes... Les pétitions et appeles des internautes sont proprement ignorés.

Lire également deux autres articiles sur Zdnet et Vnunet.

Encore une fois ce que l'on constate, c'est que l'on essaie de faire passer une loi impossible à appliquer, pour l'assouplir ensuite, histoire de faire passer la pilule...
 
Bon... J'ai signé deux pétitions, envoyé un mail à mon député, à mon sénateur, et aux deux sommités de l'État Français : son premier ministre et son président.
Je fais quoi maintenant ? Un mail au Pape ou directement un cierge à l'église la plus proche de mon domicile ?
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nato kino a dit:
Bon... J'ai signé deux pétitions, envoyé un mail à mon député, à mon sénateur, et aux deux sommités de l'État Français : son premier ministre et son président.
Moi aussi, j'ai envoyé un mail à mon député, voici sa réponse:
Monsieur, Cher Internaute,

Le nombre de réactions suscitées par ce texte nécessite un
éclaircissement qui, veuillez m'en excuser, sera un peu long compte tenu des propos qui sont tenus par différents acteurs de l'Internet.

Je voudrais tout d'abord vous rappeler les sept avancées fondamentales que notre assemblée vient de décider :

1. autonomie juridique de l’internet par rapport à l’audiovisuel et à ses règles,

2. mise en place d’un régime équilibré de responsabilité pour les prestataires techniques (hébergeurs, FAI),

3. protection complète et sans précédent du consommateur en ligne puisque le vendeur devient directement responsable de toute défaillance que celle-ci soit de son fait ou de celle de ses sous-traitants (banques, livreurs),

4. accélération de la diffusion du haut débit grâce aux nouvelles possibilités d’intervention des collectivités locales,

5. création des conditions juridiques de la poursuite de la baisse des prix des services de télécommunications notamment de l’ADSL,

6. tarification à la seconde de la téléphonie mobile garante de la transparence,

7. application à la téléphonie mobile de la gratuité des numéros verts.



Je reviens sur les obligations de surveillance de la diffusion de contenus illicites





Que dit la directive ?

- en ce qui concerne les hébergeurs (article 14 de la directive du 8
juin 2000) : Les Etats membres veillent à ce que le prestataire ne soit
pas responsable des informations stockées à condition que :

- le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou
de l’information illicite,

- le prestataire dès le moment où il a de telles connaissances, agisse
promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci
impossible

Il est précisé (point 3) que ces dispositions « n’affecte pas la
possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative (…)
d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il
prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité pour
les Etats membres d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces
informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible ».



- en ce qui concerne les FAI (article 12 de la directive) : Les Etats
membres veillent à ce que le prestataire ne soit pas responsable des
informations transmises à condition qu’il ne soit pas à l’origine de la
transmission, qu’il ne sélectionne pas le destinataire de la
transmission et qu’il ne sélectionne et ne modifie pas les informations
faisant l’objet de la transmission.

Il est précisé (point 3) que ces dispositions n’affectent pas « la
possibilité, pour une juridiction ou une autorité nationale (…) d’exiger
du prestataire qu’il mette en terme à une violation ou qu’il prévienne
une violation ».



- dans tous les cas (article 15, il est interdit aux Etats membres
d’imposer aux prestataires (FAI et hébergeurs) une obligation générale
de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ni une
obligation générale de rechercher activement des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites.



La portée de cet article a été précisée par le premier rapport de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la
directive.

Ce rapport indique que « l’article 15 interdit aux États membres
d'imposer aux intermédiaires de services Internet, en rapport avec les
activités visées aux articles 12 à 14, une obligation générale de
surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une
obligation générale de rechercher activement des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites. (…) Toutefois,
l'article 15 n'empêche pas les autorités publiques des États membres
d'imposer une obligation de surveillance dans un cas spécifique
clairement défini. »





Donc la directive :

- permet d’imposer des obligations de filtrage (pour rendre impossible
l’accès à des contenus illicites) pour les hébergeurs et à condition
qu’il s’agisse d’une demande ponctuelle d’une juridiction ou d’une
autorité administrative, pour les FAI.



- permet, telle qu’interprétée par la Commission, d’imposer une
obligation spécifique de surveillance de certains contenus.



Que dit le projet de loi ?



• La rédaction initiale du projet de loi présenté par le Gouvernement :

- prévoyait (article 43-12 dans l’article 2) que « l'autorité judiciaire
peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux
articles 43-7 (FAI) et 43-8 (hébergeurs), toutes mesures propres à faire
cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de
communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de
stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès. »,

- ne prévoyait pas d’obligation spécifique de surveillance de certains
contenus.



• En première lecture, l’Assemblée nationale a :

- maintenu en l’état l’article 43-12 sur les pouvoirs de l’autorité
judiciaire notamment en matière de filtrage,

- établi une obligation spécifique de surveillance pesant exclusivement
sur les hébergeurs en leur imposant une obligation de moyens (ils
doivent mettre « en œuvre les moyens conformes à l'état de l'art ») pour
prévenir la diffusion de contenus constitutifs :

- d’apologie de crimes de guerre, crimes contre l’humanité, actes de
collaboration avec l’ennemi (bref, négationnisme)

- d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (bref,
incitation à la haine raciale et crimes assimilés)

- de représentation de mineurs à caractère pornographique (pédophilie)

Les FAI ne sont donc pas concernés en tant que FAI mais peuvent l’être
lorsqu’ils sont également hébergeurs ce qui peut par exemple lorsqu’ils
offrent des services d’hébergement de pages personnelles.



• En première lecture, le Sénat a :

- maintenu sans modification l’article 43-12,

- supprimé l’obligation spécifique de surveillance sur la base d’une
analyse erronée de la directive.

• En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a :

- maintenu sans modification l’article 43-12,

- rétabli, dans les mêmes termes qu’en première lecture, l’obligation
spécifique de surveillance.



Pourquoi ces évolutions sur la question de l’obligation spécifique de
surveillance ?

La première lecture par l’Assemblée a eu lieu en février 2003.

A l’époque, une incertitude pouvait exister quant au sens de la
directive sur la possibilité ou non d’une obligation spécifique de
surveillance. C’est pourquoi au cours de cette première lecture à
l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’en était remis à la sagesse de
l’Assemblée.

Le Sénat a examiné le texte en première lecture en juin 2003 et, à cette
date, la portée de la directive n’avait toujours pas été précisée ce qui
explique la suppression de cette obligation spécifique avec l’avis
favorable du Gouvernement.

En novembre 2003, la portée de la directive a été précisée par la
Commission (cf ci-dessus) ce qui a levé les inquiétudes sur la
possibilité d’établir une obligation spécifique de surveillance. C’est
pourquoi le Gouvernement s’est rallié à cette proposition, Mme Fontaine
retirant en séance un amendement visant à supprimer ce dispositif et
défendant cette proposition lors de la séance des questions au
Gouvernement du mercredi 14 janvier.

Voilà où en est le Parlement aujourd'hui, sachant qu'il reste à faire
une 2ème lecture au Sénat et probablement une Commission mixte paritaire
de deux assemblées.



Je souhaite également revenir sur le point soulevé par des associations
défendant la liberté d'expression. Leur inquiétude est infondée.

Il y a manifestement un malentendu qui repose sur la confusion entre
deux notions distinctes :

- la correspondance privée, le cas échéant par voie électronique, et

- le courrier électronique.



En droit français, les correspondances privées bénéficient d’une grande
protection juridique[1] puisque l’atteinte au secret des correspondances
est un délit passible d’un an de prison et de 75 000 euros d’amende.

Il est explicitement prévu que cette protection des correspondances
privées s’appliquent aux correspondances émises par la voie des
télécommunications et donc y compris, évidemment, aux e-mails. Le
premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
relative au secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications dispose en effet que « le secret des correspondances
émises par la voie des télécommunications est garanti par la loi ».

Aucune de ces dispositions n’est modifiée.

Aucune modification n’est apportée par le projet de loi sur la confiance
dans l’économie numérique à la protection apportée aux correspondances
privées échangées par voie électronique.

Jusqu’à ce jour, il n’y avait pas en droit français, de définition du
courrier électronique.

En première lecture, à l’Assemblée nationale, un amendement a inséré
dans le projet une définition du courrier électronique comme « tout
message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un
réseau ouvert au public qui peut être stocké dans le réseau ou dans
l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le
récupère ».

Cette définition, qui est exactement au mot près celle de la directive
du 12 juillet 2002, n’avait provoqué aucune émotion.

Il s’agit, on le voit bien, d’une définition qui couvre un champ bien
plus large que celui des e-mails. Elle inclut, par exemple, des messages
échangés par des réseaux de téléphonie mobile (MMS qui sont des messages
sous forme de son ou d’image, messages vocaux par exemple).

C’est précisément à cette définition, au mot près, que nous sommes
revenus en adoptant effectivement un amendement de correction de M.
Patrick Ollier. Cet amendement ne change donc rien par rapport au droit
existant.

La rédaction initiale, proposée par la Commission, était de définir le
courrier électronique comme « tout message de correspondance privée,
sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau
public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans
l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le
récupère. »

Comme on le voit, cette définition n’était plus celle de la directive.

Elle avait donc pour effet de restreindre la définition de ce qu’est un
courrier électronique aux envois ayant effectivement le caractère de
correspondances privées. Par voie de conséquence, elle aurait été
annulée par le juge. Sur le fond, elle aurait, en outre, eu pour effet
de restreindre la protection apportée aux internautes vis-à-vis du spam
puisque les spammers auraient pu soutenir que leurs envois, par
définition collectifs, n’étaient pas des correspondances privées et
qu’ils ne constituaient donc pas des envois de courriers électroniques
interdits sans le consentement préalable des destinataires.

Elle n’avait pas, en revanche, pour effet d’étendre la notion de
correspondance privée. Nous n’avons jamais envisagé de le faire car cela
n’a rien à voir avec l’objet du projet de loi.

Notre attachement à la protection de la vie privée et en particulier de
la vie privée des internautes est complet. La modification qui suscite
votre émoi n’a en rien la portée que vous lui prêtez. Il n’était
simplement pas imaginable (et d’ailleurs, sur le fond, pas opportun pour
les raisons précédemment liées à la protection contre le spam) que ce
texte de loi qui se veut texte fondateur de l’internet s’appuie sur des
définitions non conformes au droit européen.



Hervé MORIN



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[1] - fondées sur les textes juridiques internationaux les plus élévés
(article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « nul
ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans (…) sa correspondance (..)
» ; article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : «
toute personne a droit au respect (…) de sa correspondance »).

- déclinée en droit français par le droit français en particulier par
l’article 226-15 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.le « fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de
supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou
non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre
frauduleusement connaissance ».
 
nato kino a dit:
Bon... J'ai signé deux pétitions, envoyé un mail à mon député, et aux deux sommités de l'État Français : son premier ministre et son président.

Tout pareil.

Et à moi aussi le député à répondu (enfin le député c'est Lionnel Lucas, et la réponse c'est Charles Lucas qui la donne)

Lionnel (Charles) Lucas a dit:
Monsieur,

J'ai bien reçu votre courrier électronique concernant la "Privatisation de la justice numérique et le filtrage du Net français" et je vous en remercie.

Il s'agit d'un dispositif résultant d'une négociation interétatique communautaire. La France ne peut donc s'en exempter unilatéralement et doit le transposer.

Un ancien RPF qui va se servir de l'europe pour expliquer un ammendement Franco-Français
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<blockquote><font class="small"> la suite ...:</font><hr />

Conformément à cette directive, le projet de loi n'instaure pas une obligation générale de surveillance des contenus qui serait techniquement impossible, mais une simple obligation de moyens. La responsabilité de l'hébergeur est limitée. Elle ne peut être engagée que s'il a eu connaissance du caractère illicite des informations diffusées et n'a rien fait, compte tenu de l'état de l'art, pour y mettre un terme.

En outre, ce dispositif dont vous considérez qu'il revient à privatiser la justice numérique n'exclut nullement l'intervention du juge.
Elle organise une réelle protection de l'hébergeur, qui s'appuie au besoin sur le recours à une procédure de notification.
Ce dispositif poursuit l'objectif de faire cesser des contenus dont la diffusion est constitutive d'infractions particulièrement odieuses, qu'il s'agisse de l'apologie de crimes de guerre, d'incitation à la haine raciale ou de pédophilie.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Lionnel LUCA
Député
Conseiller Général

[/QUOTE]

C'est pas gagné. Vous croyez que c'est la peine d'insister
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Laurent
 
C'est possible que ce soit la transposition d'une loi européenne, non ?

Et à la rigueur ça ne m'étonnerait pas. Sans être souverainiste, on doit de plus en plus digérer des loi qui n'ont rien à voir avec nos traditions françaises
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Notre pays s'anglo-saxonise !

Est-ce le cas dans ce projet ?
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C'est bien une directive européenne au départ, mais elle n'oblige pas au flicage. D'ailleur le problème ne vient pas de la loi elle même, mais de l'ammendement déposer de par Monsieur MAM tard dans la nuit...

Alors l'europe elle a bon dos, mais parfois on a pas besoin des anglos saxons pour faire des conneries.

Laurent
 
La LEN repoussée en avril au Sénat... pour mieux faire passer la pilule?...

Vous savez où ça se trouve... sur Vnunet.
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Ce sujet parle également de la LEN comme instrument pour combattre les contrefaçons sur internet... mais oui...
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WebOliver a dit:
La LEN repoussée en avril au Sénat... pour mieux faire passer la pilule?...

Non c'est juste la méthode Française depuis toujours, ce type de lois c'est juste après les élections
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Laurent
 
purestyle a dit:
On a d'autres chats à fouetter pour l'instant : annuler par tous les moyens la décision des magistrats sur Juppé afin que celui ci devienne notre président en 2007.

Tu t'en sorts bien. Les avis politiques sont pas conseillés, mais l'humour tu peux
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Laurent
 
Encore un article de Vnunet au sujet de la LEN. Les fournisseurs d'accès seraient éventuellement dispenser de filtrer les contenus... Nicole Fontaine ayant reconnu que c'était techniquement très difficile, voire impossible, à mettre en place.
 
Où l'on reparle de la LEN et du petit cadeau supplémentaire offert aux internautes: l'upload se verrait taxé, avec les conséquences que l'on imagine.

A lire sur MacPlus.