Le piéton, conformément aux prescriptions de l'article R.412-37 du Code de la route, doit traverser la chaussée en s'assurant qu'il peut le faire sans danger (visibilité-distance-vitesse du véhicule), de façon perpendiculaire (et non en biais) et par intermittance lorsque la chaussée routière est partagée par une voie piétonne centrale.
En particulier, le piéton est tenu d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Les peines relevant toute contravention aux règles de circulation piétonne sont punies de l'amende de première classe.